23.0.1. Un producteur ne peut produire son quota, celui qu’il loue ou le droit d’utilisation qui lui est attribué conformément à l’article 72.1, au chapitre V.1 ou au chapitre V.2 dans l’exploitation avicole où un autre producteur produit un quota ni dans un bâtiment abritant une autre production animale.
Décision 10591, a. 5; 10892Décision 10892, a. 81; 11281Décision 11281, a. 21; 11660-aDécision 11660, a. 11; 11837Décision 11837, a. 11.